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S’agissant de l’article 1.01 a) 10, les autorités compétentes peuvent utiliser une définition différente du terme «moto nautique».

 

Note du secrétariat:

Conformément au paragraphe 3 de l’article 9.02, les administrations suivantes utilisent une définition différente de l’expression «moto nautique»:

1. Autriche: La définition est la même, mais les motos nautiques dont la longueur est inférieure à 4 m sont définies comme des matériels flottants;
2. Bélarus: Le terme «hydrocycle» est utilisé en lieu et place de l’expression «moto nautique»;
3. Allemagne: L’expression «moto nautique» n’est pas incluse dans les règlements allemands relatifs au transport par voie navigable (Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung). Les motos nautiques sont régies par des instructions spéciales;
4. Hongrie: La définition indique que la longueur doit être inférieure à 4 m;
5. Pays-Bas: Ce type d’embarcation est désigné par l’expression «scooter nautique», qui est définie à l’article 1.01 a) 18 du Règlement néerlandais;
6. Fédération de Russie: L’expression «moto nautique» est mentionnée dans les documents officiels, mais il n’en existe pas de définition;
7. Serbie: La définition est la même, mais le terme «scooter» est utilisé en lieu et place de l’expression «moto nautique»;
8. Slovaquie;
9. Turquie;
10. Commission de la Moselle: Cette expression n’est pas employée dans le Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM), où ce type de bateau entre dans la catégorie des «menues embarcations».