English | Русский

S’agissant de l’article 3.10, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent :

a) Prescrire l’utilisation de feux clairs sur les voies navigables de faible largeur;

b) Permettre que le pousseur porte les feux de mât et les feux de côté.

 

Note du secrétariat :

Conformément au paragraphe 4 de l’article 9.04, les administrations suivantes a) prescrivent l’utilisation de feux clairs sur les voies navigables de faible largeur ou b) permettent que le pousseur porte les feux de mât et les feux de côté:

1. Bélarus: b) uniquement;
2. République tchèque: b) uniquement;
3. Allemagne: La hauteur de 5 m pour le feu supérieur n’est pas incluse;
4. Fédération de Russie: a) et b);
5. Serbie: a) et b);
6. Turquie: a) et b);
7. Ukraine: b) uniquement.