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S’agissant de l’article 6.08, les autorités compétentes peuvent prescrire que, si les signaux visés au paragraphe 2 ci-dessus ne peuvent pas être montrés, les bateaux doivent s’arrêter et attendre jusqu’à ce que l’autorisation de passage leur soit donnée par les agents des autorités compétentes.

Note du secrétariat:

Conformément au paragraphe 4 de l’article 9.07, les administrations suivantes prescrivent que, si les signaux visés au paragraphe 2 de l’article 6.08 ne peuvent pas être montrés, les bateaux doivent s’arrêter et attendre jusqu’à ce que l’autorisation de passage leur soit donnée par les agents des autorités compétentes:

1. Autriche: Conformément aux DFND;
2. Bélarus;
3. République tchèque;
4. Hongrie;
5. Roumanie: Paragraphe 3 de l’article 6.08 des Règles de navigation applicables sur le secteur roumain du Danube;
6. Fédération de Russie: Les indications pertinentes figurent dans les règles spéciales de navigation concernant des bassins fluviaux spécifiques;
7. Slovaquie;
8. Turquie.