1. Les conducteurs, ainsi que les personnes sous la garde desquelles sont placées des installations flottantes, doivent donner aux agents des autorités compétentes les facilités nécessaires pour leur permettre de s'assurer de l'observation des prescriptions du présent Règlement et des autres dispositions applicables et notamment leur faciliter l'embarquement immédiat à leur bord.
...
(d) Lorsque les facultés de conducteur ou des membres d’équipage en service ont été amoindries du fait d’un état d’état de fatigue ou d’intoxication.