changes.mady.by.user Martin DAGAN
Saved on 01 May, 2015
Saved on 04 Jun, 2015
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1. Tout bateau stationnant, à l’exception des bateaux énumérés dans les articles 3.22 et 3.25, doit porter :
De nuit :
Un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés et placé, à une hauteur d’au moins 3 m.