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- S’agissant de l’article 1.01 a) 5, les autorités compétentes peuvent indiquer sur le certificat de bateau que le bateau est un bateau rapide.
- S’agissant de l’article 1.01 a) 9 10, les autorités compétentes peuvent utiliser l’expression «bateau de petites dimensions» en tant que sous-catégorie de la catégorie «menue embarcation».
- S’agissant de l’article 1.01 a) 10 11, les autorités compétentes peuvent utiliser une définition différente du terme «moto nautique».
- S’agissant de l’article 1.02, les autorités compétentes peuvent ne pas prescrire les dispositions de cet article pour certains matériels flottants et pour les bateaux non motorisés de certaines formations à couple.
- S’agissant de l’article 1.09, les autorités compétentes peuvent prévoir d’autres dispositions en ce qui concerne l’âge requis pour tenir la barre des menues embarcations.
- S’agissant de l’article 1.10, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent exiger que d’autres documents se trouvent à bord du bateau, y compris (la liste non-exhaustive) :
- L’attestation relative à la délivrance des livres de bord;
- L’attestation relative au montage et au fonctionnement du tachygraphe ainsi que les enregistrements prescrits du tachygraphe;
- La patente radar;
- L’attestation confirmant le montage et le fonctionnement de l’appareil radar et de l’indicateur de vitesse de giration;
- Le certificat de radiotéléphonie délivré conformément aux accords internationaux et régionaux pertinents;
- Le certificat relatif à l’assignation de fréquences;
- Le Guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure (partie Générale et partie Régionale);
- Le carnet de contrôle des huiles usées, dûment rempli;
- Les documents relatifs aux chaudières et aux autres réservoirs sous pression;
- L’attestation pour installations à gaz liquéfiés;
- Les documents relatifs aux installations électriques;
- Les attestations de contrôle des extincteurs portatifs et des installations d’extinction d’incendie fixées à demeure;
- Les attestations de contrôle des grues;
- Les documents requis par les paragraphes 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l’ADN;
- En cas de transport de conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bateau;
- L’attestation relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bateau peut être mis en service;
- Les copies des attestations relatives aux moteurs, y compris le document d’homologation de type et le protocole concernant les paramètres des moteurs;
- Les documents relatifs aux câbles d’amarrage;
- L’attestation relative au montage et au fonctionnement de l’équipement AIS intérieur.
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