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2. S’agissant de l’article 3.08, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent :

a) Prescrire d’autres feux de poupe;

b) Prescrire une hauteur de moins de 5 m prévus au paragraphe 1a).

3. S’agissant de l’article 3.09, paragraphe 1 a), les autorités compétentes peuvent prescrire une hauteur de moins de 5 m.

4. S’agissant de l’article 3.10, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent :

a) Prescrire l’utilisation de feux clairs sur les voies navigables de faible largeur;

b) Permettre que le pousseur porte les feux de mât et les feux de côté.

5. S’agissant de l’article 3.11, les autorités compétentes peuvent considérer les formations à couple dont les dimensions maximales ne dépassent pas 110 m sur 23 m comme des bateaux motorisés isolés.

6. S’agissant de l’article 3.14, paragraphe 1,

a) Les autorités compétentes peuvent autoriser pour les navires de mer, lorsqu’ils sont utilisés à titre temporaire seulement dans les zones de navigation intérieure, l’utilisation des signaux de nuit et de jour prescrits dans les Recommandations relatives à la sécurité du transport des cargaisons dangereuses et des activités apparentées dans les zones portuaires adoptées par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (de nuit, un feu rouge fixe omnidirectionnel, et, de jour, le pavillon «B» du Code international de signaux) au lieu des signaux prescrits aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article;

b) Les autorités compétentes peuvent prescrire des feux

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(ou des cônes) rouges au lieu de feux

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(ou

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de cônes) bleus.

7. S’agissant de l’article 3.16, les autorités compétentes peuvent prescrire une autre signalisation.

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2. S’agissant de l’article 4.06, les autorités compétentes peuvent, sur certaines voies navigables, permettre aux bateaux rapides de naviguer de jour et dans des conditions de visibilité de 1 km ou plus sans être équipés d’un système radar ni d’un indicateur de vitesse de giration.

3. S’agissant de l’article 4.07, les autorités compétentes peuvent dispenser de la prescription d’utiliser l’AIS intérieur ou autoriser des exceptions limitant l’utilisation de l’AIS intérieur à certains secteurs, par exemple les aires réservées au stationnement le long du chenal.

4. S’agissant de l’article 4.02, les autorités compétentes peuvent prescrire une autre signification au signal utilisé pour «N’approchez pas», composé de / qui consiste en 1 son bref et 1 son prolongé, répétés, décrit au chapitre III de l’annexe 6.

Article 9.06 − Chapitre 5, «SIGNALISATION ET BALISAGE DE LA VOIE NAVIGABLE»

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