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1. Les termes «feu blanc», «feu rouge», «feu vert», «feu jaune» et «feu bleu» désignent les feux dont les couleurs répondent aux prescriptions auxquelles se réfère l’annexe 4 l’annexe 4 du présent Règlement;
2. Les termes «feu puissant», «feu clair» et «feu ordinaire» désignent les feux dont l’intensité répond aux prescriptions de l’annexe 5annexe 5 du présent Règlement;
3. Les termes «feu scintillant» et «feu scintillant rapide» désignent des feux rythmés de 40 à 60 et de 100 à 120 périodes de lumière par minute;
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