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Note
Des prescriptions régionales ou nationales sont possibles en vertu des dispositions du Chapitre 9

1. Les bateaux transportant les matières inflammables spécifiques visées dans l’ADN doivent porter, outre la signalisation prescrite par d’autres dispositions du présent Règlement, la signalisation suivante, conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de l’ADN :

De nuit :

Un feu bleu;

De jour :

Un cône bleu, pointe en bas,

comme indiqué dans l’ADN, chapitre 3.2, tableau A colonne (12) ou tableau C, colonne (19)

Ces signaux doivent être placés à un endroit approprié et assez haut pour être visible de tous les côtés. Le cône bleu peut être remplacé par un cône bleu à l'avant et un cône bleu à l'arrière du bateau, à une hauteur de 3 m au moins.

2. Les bateaux transportant des matières présentant un danger pour la santé visées dans l’ADN doivent porter, outre la signalisation prescrite par d’autres dispositions du présent Règlement, la signalisation suivante, conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de l’ADN :

De nuit :

Deux feux bleus;

De jour :

Deux cônes bleus, pointe en bas,

comme indiqué dans l’ADN, chapitre 3.2, tableau A, colonne (12) ou tableau C, colonne (19).

Ces signaux doivent être placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et assez haut pour être visibles de tous les côtés. Les deux cônes bleus peuvent être remplacés par deux cônes bleus à l'avant et deux cônes bleus à l'arrière du bateau, à une hauteur de 3 m au moins. 

3. Les bateaux transportant des matières explosives visées dans l’ADN doivent porter, outre la signalisation prescrite par d’autres dispositions du présent Règlement, la signalisation suivante, conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de l’ADN :

De nuit :

Trois feux bleus;

De jour :

Trois cônes bleus, pointe en bas,

comme indiqué dans l’ADN, chapitre 3.2, tableau A, colonne (12).

Ces signaux doivent être placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et assez haut pour être visibles de tous les côtés. Les trois cônes bleus peuvent être remplacés par trois cônes bleus à la proue et trois cônes bleus à la poupe, à une hauteur de 3 m au moins.

4. Lorsqu'un convoi poussé ou une formation à couple comprend un ou plusieurs bateaux visés aux paragraphes 1, 2 ou 3 ci-dessus, c'est le bateau assurant la propulsion du convoi poussé ou de la formation à couple qui doit porter la signalisation prescrite aux paragraphes 1, 2 ou 3 ci-dessus.

5. Les convois poussés propulsés par deux pousseurs placés côte à côte doivent porter la signalisation visée au paragraphe 4 ci-dessus sur le pousseur placé à tribord.

6. Les bateaux, convois poussés ou formations à couple qui transportent ensemble plusieurs matières dangereuses visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doivent porter la signalisation relative à la matière dangereuse exigeant le plus grand nombre de feux ou cônes bleus.

7. Les bateaux non-astreints à porter la signalisation visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis d’un certificat d’agrément en vertu de
la section 8.1.8 de l’ADN ou d’un certificat provisoire en vertu de la section 8.1.9 de l’ADN et qui respectent les dispositions de sécurité applicables aux bateaux visés au paragraphe 1 ci-dessus peuvent, à l'approche des écluses, porter la signalisation visée au paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'ils veulent être éclusés ensemble avec un bateau astreint à arborer la signalisation visée au paragraphe 1 ci-dessus.

8. L'intensité des feux bleus prescrits au présent article doit correspondre au minimum à celle de feux ordinaires bleus.