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1. Sans préjudice des autres dispositions du présent Règlement, tout bateau à l'exception des menues embarcations visées au paragraphe 2 du présent article doit faire usage, en cas de besoin, des signaux figurant au chapitre III de l'annexe 6 du présent Règlement.

2. Les menues embarcations isolées ou qui ne remorquent ou ne mènent à couple que de menues embarcations peuvent, en cas de besoin, émettre des signaux généraux figurant au chapitre III A de l'annexe 6 du présent Règlement.