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Note
Des prescriptions régionales ou nationales sont possibles en vertu des dispositions du Chapitre 9

1. L'interdiction de passage par une ouverture de barrage peut être signalée par :

un ou plusieurs feux rouges ou panneaux rouge blanc rouge (signal A.1 - annexe 7).

2. Le passage par une ouverture d'un barrage n'est autorisé que lorsque cette ouverture est signalée à gauche et à droite par :

un signal E.1 (annexe 7).

3. En dérogation au paragraphe 2 ci-dessus, dans le cas de barrages avec pont supérieur, le passage d’une ouverture peut être autorisé également par:

un signal D.1a ou D.1b (annexe 7) placé sur le pont au-dessus de la passe.