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1. Par visibilité réduite, les bateaux en stationnant dans le chenal, ou à proximité de celui-ci en dehors des ports et des endroits spécialement affectés au stationnement par les autorités compétentes, doivent être à l’écoute sur la voie bateau à bateau. Aussitôt qu’ils perçoivent par radiotéléphonie que d’autres bateaux s’approchent ou aussitôt et aussi longtemps qu’ils perçoivent un des signaux sonores prescrits aux articles 6.32, paragraphe 4, ou 6.33, paragraphe 1, lettre b, pour un bateau qui s’approche, ils doivent indiquer leur position par radiotéléphonie ou émettre les signaux sonores suivants :

a) Lorsqu’ils se trouvent du côté gauche (pour un observateur placé face à l’aval) du chenal une simple volée de cloche;

b) Lorsqu’ils se trouvent du côté droit (pour un observateur placé face à l’aval) du chenal : une double volée de cloche;

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Ces signaux doivent être répétés à intervalles d'une minute au plus.

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