S’agissant de l’article 4.06, les autorités compétentes peuvent, sur certaines voies navigables, permettre aux bateaux rapides de naviguer de jour et dans des conditions de visibilité de 1 km ou plus sans être équipés d’un système radar ni d’un indicateur de vitesse de giration.
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Note du secrétariat: Conformément au paragraphe 2 de l’article 9.05, les administrations suivantes permettent, sur certaines voies navigables, aux bateaux rapides de naviguer de jour et dans des conditions de visibilité de 1 km ou plus sans être équipés d’un système radar ni d’un indicateur de vitesse de giration: 1. Bélarus; |