S’agissant de l’article 8.02, les autorités compétentes peuvent exiger, en cas de mise à l’arrêt du bateau que tous les moteurs et toutes les machines auxiliaires se trouvant encore en service soient arrêtés ou débranchés.
Info |
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Note du secrétariat: Conformément à l’article 9.09, les administrations suivantes exigent, en cas de mise à l’arrêt du bateau, que tous les moteurs et toutes les machines auxiliaires se trouvant encore en service soient arrêtés ou débranchés: 1. Belgique: Non, renvoi à l’article 8.01; |