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  1. S’agissant de   l’article 1.01 a) 5, les autorités compétentes peuvent indiquer sur le certificat de bateau que le bateau est un bateau rapide.
  2. S’agissant de  l’article 1.01 a) 9 10, les autorités compétentes peuvent utiliser l’expression «bateau de petites dimensions» en tant que sous-catégorie de la catégorie «menue embarcation».
  3. S’agissant de  l’article 1.01 a) 10 11, les autorités compétentes peuvent utiliser une définition différente du terme «moto nautique».
  4. S’agissant de l’article 1.02, les autorités compétentes peuvent ne pas prescrire les dispositions de cet article pour certains matériels flottants et pour les bateaux non motorisés de certaines formations à couple.
  5. S’agissant de l’article 1.09, les autorités compétentes peuvent prévoir d’autres dispositions en ce qui concerne l’âge requis pour tenir la barre des menues embarcations.
  6. S’agissant de l’article 1.10, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent exiger que d’autres documents se trouvent à bord du bateau, y compris (la liste non-exhaustive) :
    1. L’attestation relative à la délivrance des livres de bord;
    2. L’attestation relative au montage et au fonctionnement du tachygraphe ainsi que les enregistrements prescrits du tachygraphe;
    3. La patente radar;
    4. L’attestation confirmant le montage et le fonctionnement de l’appareil radar et de l’indicateur de vitesse de giration;
    5. Le certificat de radiotéléphonie délivré conformément aux accords internationaux et régionaux pertinents;
    6. Le certificat relatif à l’assignation de fréquences;
    7. Le Guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure (partie Générale et partie Régionale);
    8. Le carnet de contrôle des huiles usées, dûment rempli;
    9. Les documents relatifs aux chaudières et aux autres réservoirs sous pression;
    10. L’attestation pour installations à gaz liquéfiés;
    11. Les documents relatifs aux installations électriques;
    12. Les attestations de contrôle des extincteurs portatifs et des installations d’extinction d’incendie fixées à demeure;
    13. Les attestations de contrôle des grues;
    14. Les documents requis par les paragraphes 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l’ADN;
    15. En cas de transport de conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bateau;
    16. L’attestation relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bateau peut être mis en service;
    17. Les copies des attestations relatives aux moteurs, y compris le document d’homologation de type et le protocole concernant les paramètres des moteurs;
    18. Les documents relatifs aux câbles d’amarrage;
    19. L’attestation relative au montage et au fonctionnement de l’équipement AIS intérieur.

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