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1. Tout bateau, à l'exception des menues embarcations et des navires de mer, doit porter sur sa coque ou sur des planches ou des plaques fixées à demeure les marques d'identification suivantes :

a) Son nom, pouvant être également une abréviation ou un numéro

Le nom est porté des deux côtés du bateau; il doit, en outre, être apposé de façon à être visible de l'arrière, sauf dans le cas des barges de poussage. Si, dans une formation à couple ou un convoi poussé, une ou plusieurs inscriptions du nom du bateau propulseur sont masquées, le nom doit être répété sur des panneaux placés de façon à être bien visibles dans les directions où les inscriptions sont masquées. À défaut de nom pour le bateau, on indique soit le nom (ou son abréviation habituelle) de l'organisation à laquelle le bateau appartient, suivi, le cas échéant, d'un numéro, soit le numéro d'immatriculation suivi, pour indiquer le pays où se trouve le port d'attache ou le lieu d'immatriculation, de la lettre ou des lettres prévues pour ce pays à l'annexe 1 du présent Règlement.

b) Son port d'attache ou son lieu d'immatriculation

Le nom du port d'attache ou du lieu d'immatriculation est porté soit sur les deux côtés du bateau, soit sur son arrière, et doit être suivi de la lettre ou des lettres indiquant le pays où se trouve ce port d'attache ou ce lieu d'immatriculation.

c) Un des cas suivants

i)  Son numéro européen unique d’identification des bateaux, qui se compose de huit chiffres arabes. Les trois premiers chiffres servent à identifier le pays et le bureau où ce numéro européen unique d’identification des bateaux a été attribué. Cette marque d’identification n’est obligatoire que pour les bateaux auxquels a été attribué un numéro européen unique d’identification des bateaux;

ou

ii) Son numéro officiel, qui se compose de sept chiffres arabes, éventuellement suivi d’une lettre en caractère minuscule. Les deux premiers chiffres servent à identifier le pays et le bureau où ce numéro officiel a été attribué. Cette marque d’identification n’est obligatoire que pour les bateaux auxquels a été attribué un numéro officiel qui n’a pas encore été converti en numéro européen unique d’identification des bateaux.

Le numéro européen unique d’identification des bateaux et le numéro officiel seront apposés dans les conditions prescrites à la l’alinéa a ci-dessus.

2. En outre, à l'exception des menues embarcations et des navires de mer,

a) Tout bateau destiné au transport des marchandises doit porter l'indication, en tonnes, de son port en lourd. Cette indication doit être apposée des deux côtés du bateau, sur la coque ou sur des planches ou des plaques fixées à demeure;

b) Tout bateau destiné au transport de passagers doit porter l'indication du nombre maximal de passagers autorisé affichée à bord en un endroit bien apparent.

3. Les marques d'identification mentionnées ci-dessus sont apposées en caractères latins, bien lisibles et indélébiles, leur inscription à la peinture à l'huile étant considérée comme indélébile. La hauteur des caractères doit être d'au moins 20 cm pour le nom et d'au moins 15 cm pour les autres marques. La largeur des caractères et l'épaisseur des traits doivent être proportionnées à la hauteur. Les caractères doivent être de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair.

4. À titre d'exception aux dispositions des paragraphes précédents, les navires de mer peuvent conserver leurs marques d'identification.

5. Les bateaux qui ont un équipage faisant route de jour doivent montrer leur pavillon national à la partie arrière du bateau. Les bateaux rapides peuvent remplacer le pavillon national par un panneau de forme et de couleur équivalentes.