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1. La pratique de la plongée subaquatique sans autorisation spéciale est interdite aux endroits où la navigation pourrait être gênée, notamment :

a) Sur le trajet normal des bateaux portant la signalisation visée à l'article 3.16;

b) Devant l'entrée et à l’intérieur des ports;

c) Dans ou à proximité des lieux de stationnement;

d) Dans les zones réservées au ski nautique ou aux activités analogues;

e) Dans les chenaux;

f) Dans les ports.

2. Tout bateau doit se tenir à une distance suffisante d'un bateau portant la signalisation visée à l'article 3.36.