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S’agissant de l’article 3.14,

a) Les autorités compétentes peuvent autoriser pour les navires de mer, lorsqu’ils sont utilisés à titre temporaire seulement dans les zones de navigation intérieure, l’utilisation des signaux de nuit et de jour prescrits dans les Recommandations relatives à la sécurité du transport des cargaisons dangereuses et des activités apparentées dans les zones portuaires adoptées par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (de nuit, un feu rouge fixe omnidirectionnel, et, de jour, le pavillon «B» du Code international de signaux) au lieu des signaux prescrits aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article;

b) Les autorités compétentes peuvent prescrire des feux rouges (ou des cônes) au lieu de feux bleus (ou des cônes).

 

Note du secrétariat:

Conformément au paragraphe 6 de l’article 9.04, les administrations suivantes a) autorisent pour les navires de mer, lorsqu’ils sont utilisés à titre temporaire seulement dans les zones de navigation intérieure, l’utilisation des signaux de jour et de nuit prescrits dans les Recommandations relatives à la sécurité du transport des cargaisons dangereuses et des activités apparentées dans les zones portuaires, adoptées par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (de nuit, un feu rouge fixe omnidirectionnel et, de jour, le pavillon «B» du Code international de signaux) au lieu des signaux prescrits aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et b) prescrivent des feux (ou cônes) rouges au lieu de feux (ou cônes) bleus:

1. Belgique: a) uniquement;
2. Bélarus: b) uniquement;
3. Lituanie: a) uniquement;
4. Roumanie: Paragraphe 2 de l’article 1.02, section II des Règles spéciales de navigation sur le Danube, secteur situé entre Sulina et le port de Brăila (km 175), des Règles de navigation applicables sur le secteur roumain du Danube − édition 2013;
5. Fédération de Russie: b);
6. Serbie: a) et b); b) − seulement pour les bateaux transportant des marchandises explosives;
7. Turquie: b) uniquement;
8. Ukraine: a) uniquement.