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S’agissant de l’article 3.20, paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent disposer que les menues embarcations autres que les embarcations d’un navire ne sont pas tenues de porter le ballon noir de jour.

Note du secrétariat:

Conformément au paragraphe 8 de l’article 9.04, les administrations suivantes disposent que les menues embarcations autres que les embarcations d’un navire ne sont pas tenues de porter le ballon noir de jour:

1. Autriche: Les menues embarcations amarrées à terre ne sont pas tenues de porter le ballon noir conformément aux DFND;
2. Bélarus;
3. Bulgarie;
4. Allemagne;
5.Roumanie: Alinéa d du paragraphe 4 de l’article 3.20 des Règles de navigation applicables sur le secteur roumain du Danube − édition 2013: lorsqu’une menue embarcation est au mouillage, il n’est pas nécessaire qu’elle porte le ballon noir de jour;
6. Serbie;
7. Turquie.