Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6.08, le dépassement est interdit :
a) D'une manière générale sur les secteurs délimités par le signal A.2 (annexe 7);
b) Entre convois, sur les secteurs délimités par le signal A.3 (annexe 7). Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas lorsque l'un au moins des convois est un convoi poussé dont les dimensions maximales ne dépassent pas 110 m sur 12 m.