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S’agissant de l’article 6.33, les autorités compétentes peuvent disposer qu’un bateau à bord duquel se trouve le conducteur d’un convoi doit émettre deux sons prolongés.

Note du secrétariat:

Conformément au paragraphe 14 de l’article 9.07, les administrations suivantes disposent qu’un bateau à bord duquel se trouve le conducteur d’un convoi doit émettre deux sons prolongés:

1. Bulgarie;
2. République tchèque;
3. Serbie;
4. Slovaquie;
5. Turquie.



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