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1. En dérogation à la règle normale de l'article 6.04, les bateaux peuvent dans des cas exceptionnels et à condition de s'être assurés qu'il est possible sans danger de leur donner satisfaction, demander que le passage s'effectue tribord sur tribord.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 6.04 :

a) Les bateaux à passagers avalants effectuant un service régulier, et dont le maximum autorisé de passagers n'est pas inférieur à un nombre fixé par l'autorité compétente, lorsqu'ils veulent accoster un débarcadère situé sur la rive longée par les bateaux montants,

b) Les convois remorqués avalants qui, pour virer vers l'amont, veulent longer une rive déterminée,

ont le droit de demander que les montants modifient la route qu'ils leur réservent, suivant l'article 6.04 ci-dessus, si cette route ne leur convient pas.

Toutefois, ils ne peuvent l'exiger qu'à condition de s'être assurés qu'il est possible de leur donner satisfaction sans danger.

3. Dans ce cas, les avalants doivent faire usage en temps utile des signaux suivants :

- s'ils veulent que la rencontre s'effectue à bâbord, ils doivent émettre «un son bref»;

- et, s'ils veulent que la rencontre s'effectue à tribord, ils doivent émettre «deux sons brefs» et, en outre, montrer les signaux visuels visés au paragraphe 4 de l'article 6.04.

4. Les montants doivent alors satisfaire à la demande des avalants et en donner confirmation de la façon suivante :

­- si la rencontre doit s'effectuer à bâbord, ils doivent émettre «un son bref» et, en outre, supprimer les signaux visuels visés au paragraphe 4 de l'article 6.04;

- si la rencontre doit s'effectuer à tribord, ils doivent émettre «deux sons brefs» et, en outre, montrer les signaux visuels visés au paragraphe 4 de l'article 6.04 ci-dessus.

5. Dès qu'il est à craindre que les intentions des avalants n'aient pas été comprises par les montants, les avalants doivent répéter les signaux sonores prévus au paragraphe 4 du présent article.

6. Si les montants reconnaissent que la route demandée par les avalants n'est pas appropriée et qu'il en résultera un danger d'abordage, ils émettent «une série de sons très brefs». Les conducteurs doivent alors prendre toutes les mesures que les circonstances exigent pour éviter le danger.

7. Les paragraphes 1 à 6 ci-dessus ne s'appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux ni dans le cas où de menues embarcations en rencontrent d'autres.

 

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