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1. Sur les secteurs délimités par les panneaux A.4 ou A.4.1 (annexe 7), le croisement et le dépassement sont interdits. L'interdiction visée à la phrase 1 ci-avant peut être limitée à des bateaux et convois à partir d'une certaine longueur ou largeur; dans ce cas, la longueur ou la largeur est indiquée sur un panneau rectangulaire blanc fixé sous les panneaux A.4 et A.4.1. En outre, les dispositions de l'article 6.07, paragraphe 1, alinéas a) à d) s'appliquent par analogie.

2. Si, pour éviter toute rencontre, les autorités compétentes imposent le passage à sens unique alterné

­- l'interdiction de passage est indiquée par un signal général d'interdiction (A.1 (annexe 7)),

- l'autorisation de passage est indiquée par un signal général d'autorisation de passage (E.1 (annexe 7)).

Selon les circonstances locales, le signal d'interdiction de passage peut être annoncé par le signal d'obligation B.8 (annexe 7) employé comme signal avancé.

 

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