EnglishРусский

1. Les termes «feu blanc», «feu rouge», «feu vert», «feu jaune» et «feu bleu» désignent les feux dont les couleurs répondent aux prescriptions auxquelles se réfère l’annexe 4 du présent Règlement;

2. Les termes «feu puissant», «feu clair» et «feu ordinaire» désignent les feux dont l’intensité répond aux prescriptions de l’annexe 5 du présent Règlement;

3. Les termes «feu scintillant» et «feu scintillant rapide» désignent des feux rythmés de 40 à 60 et de 100 à 120 périodes de lumière par minute;

4. Le terme «son bref» désigne un son d’une durée d’environ 1 seconde, le terme «son prolongé» désigne un son d’une durée d’environ 4 secondes, l’intervalle entre deux sons consécutifs étant d’environ 1 seconde;

5. L’expression «série de sons très brefs» désigne une série d’au moins six sons d’une durée de un quart de seconde environ chacun, séparés par des pauses d’une durée de un quart de seconde environ;

6. Le terme «signal tritonal» désigne un signal répété trois fois, constitué de trois sons de hauteur différente, sans intervalle entre eux, durant au total environ 2 secondes. La fréquence des sons émis doit être comprise entre 165 et 297 hertz et il doit y avoir un écart d’au moins deux tons entiers entre le son le plus élevé et le son le plus bas. Chaque série de trois sons doit commencer par la note la plus basse et se terminer par la note la plus haute.

7. L’expression «volée de cloche» désigne deux coups de cloche.