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1. Les bateaux et matériels flottants doivent être construits et gréés de manière à assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation et de manière à pouvoir satisfaire aux obligations du présent Règlement.

2. Tous les bateaux, à l’exception des bateaux d’un convoi poussé autres que le pousseur, doivent avoir un équipage suffisamment nombreux et qualifié pour assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation. Toutefois, les bateaux non-motorisés d’une formation à couple et certains bateaux remorqués dans un ensemble rigide ne sont pas tenus d’avoir un équipage si celui du bateau propulsant la formation à couple ou l’ensemble rigide, ou les maintenant arrêtés de manière sûre, est suffisamment nombreux et qualifié pour assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation.

3. Les prescriptions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont considérées comme satisfaites si le bateau est muni d’un certificat de bateau, délivré conformément aux Recommandations relatives à des prescriptions techniques harmonisées à l’échelle européenne applicables aux bateaux de navigation intérieure (Résolution n° 61), ou d’un autre certificat de bateau reconnu, et lorsque la construction et l’équipement du bateau correspondent à la teneur de ce certificat.

4. Sans préjudice du paragraphe 3, les moyens de sauvetage individuels inscrits au n° 44 du certificat de bateau doivent être disponibles dans une répartition correspondant au nombre de passagers adultes et enfants.