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Des prescriptions régionales ou nationales sont possibles en vertu des dispositions du Chapitre 9

1. Les documents suivants doivent se trouver à bord :

a) Le certificat de bateau;

b) Le certificat de jaugeage le cas échéant;

c) Le rôle d'équipage;

d) Le journal de bord;

e) Le ou les certificat(s) de conducteur de bateau et, pour les autres membres de l’équipage, le livret de service dûment rempli,

ainsi que les autres documents relatifs à la navigation exigés en vertu de conventions ou accords internationaux.

2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, les menues embarcations n'ont pas à être munies des documents visés en b) et d); de plus, pour les menues embarcations de plaisance, le document visé en c) n'est pas exigé et celui visé en a) peut être remplacé par un permis national de navigation.

3. S’il y a lieu, à bord des matériels flottants doit se trouver un permis national de navigation.

4. Les documents dont la présence à bord est exigée par les prescriptions du présent Règlement ou d'autres dispositions applicables doivent être présentés à toute réquisition des agents des autorités compétentes.

5. Toutefois, le certificat de bateau et le certificat de jaugeage ne sont pas exigés à bord des barges de poussage sur lesquelles est apposée une plaque en métal ou en matière plastique conforme au modèle suivant :

Numéro européen unique d’identification : .............................................................................

Numéro du certificat de bateau : ............................................................................

Autorité compétente : ...........................................................................................

Valable jusqu'au : .................................................................................................

Ces indications doivent être gravées ou poinçonnées ou encore imprimées de façon permanente en caractères bien lisibles d'au moins 6 mm de hauteur. La plaque doit avoir au moins 60 mm de hauteur et 120 mm de longueur; elle doit être fixée à demeure en un endroit bien visible, vers l'arrière de la barge, côté tribord.

La concordance entre les indications portées sur la plaque et celles du certificat de bateau de bord de la barge doit être confirmée par l'autorité compétente dont le poinçon sera appliqué sur la plaque. Le certificat de bateau et le certificat de jaugeage doivent être conservés par l’exploitant de la barge.