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1. Il est interdit de se servir des signaux de la voie navigable (tels que panneaux, bouées, flotteurs, balises, radeaux avertisseurs avec signaux de la voie navigable) pour amarrer ou déhaler des bateaux ou des matériels flottants, d'endommager ces signaux ou de les rendre impropres à leur destination.

2. Lorsqu'un bateau ou matériel flottant a déplacé un matériel ou endommagé une installation faisant partie de la signalisation de la voie navigable, le conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches.

3. D'une manière générale, tout conducteur a le devoir d'aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches des incidents ou accidents constatés aux installations de signalisation (tels que extinction d'un feu, déplacement d'une bouée, destruction d'un signal).