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Des prescriptions régionales ou nationales sont possibles en vertu des dispositions du Chapitre 9

1. Tout bateau ou matériel flottant, à l'exception des bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur, doit être placé sous l'autorité d'une personne ayant l'aptitude nécessaire à cet effet. Cette personne est appelée ci-après conducteur. Le conducteur est réputé posséder l’aptitude nécessaire s’il est titulaire d’un certificat de conducteur valable.

2. Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'une personne ayant l'aptitude nécessaire à cet effet. Ce conducteur est désigné de la façon suivante :

a) Dans le cas d'un convoi ne comprenant qu'un bateau motorisé, le conducteur du convoi est celui du bateau motorisé;

b) Dans le cas d'un convoi remorqué comportant en tête des bateaux motorisés en ligne de file au nombre de deux ou davantage, le conducteur du convoi est le conducteur du premier bateau; toutefois, si le premier bateau est un remorqueur de renfort temporaire, le conducteur du convoi est le conducteur du deuxième bateau;

c) Dans le cas d'un convoi remorqué comprenant en tête des bateaux motorisés au nombre de deux ou davantage ne naviguant pas en ligne de file, et dont l'un assure la traction principale, le conducteur du convoi est le conducteur du bateau qui assure la traction principale;

d) Dans un convoi poussé propulsé par deux pousseurs côte à côte, le conducteur du pousseur qui assure la propulsion principale est le conducteur du convoi;

e) Dans les autres cas le conducteur du convoi doit être désigné.

3. En cours de route le conducteur doit être à bord; en outre le conducteur d'un engin flottant doit toujours être à bord pendant que l'engin est au travail.

4. Le conducteur est responsable de l'observation des dispositions du présent Règlement sur son bateau, son convoi ou son matériel flottant. Dans un convoi remorqué les conducteurs des bateaux remorqués doivent se conformer aux ordres du conducteur du convoi; toutefois, même sans de tels ordres, ils doivent prendre toutes les mesures nécessitées par les circonstances pour la bonne conduite de leurs bateaux; les mêmes prescriptions s'appliquent aux conducteurs de bateaux d'une formation à couple qui ne sont pas conducteurs de la formation.

5. Toute installation flottante doit être placée sous l'autorité d'une personne. Cette personne est responsable de l'observation des dispositions du présent Règlement sur l'installation flottante.

6. Les facultés du conducteur ne doivent pas être amoindries du fait d'un état de fatigue ou d’intoxication.

7. Si un bateau ou un matériel flottant en stationnement n’a pas de conducteur, l’observation des prescriptions du présent règlement incombe :

a) à la personne chargée de la garde ou de la surveillance en vertu de l’article 7.08;

b) à l’exploitant et au propriétaire de ce bateau ou matériel en cas d'absence de la personne visée à la lettre a).