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1. Lorsque les conditions de visibilité l'exigent, la signalisation prescrite pour la nuit doit, en outre, être portée de jour.

2. Les croquis de la signalisation prescrite au présent chapitre figurent à l'annexe 3 du présent Règlement.

3. Dans le présent chapitre :

a) Le terme «feu de mât» désigne un feu blanc puissant, projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22°30' sur l'arrière du travers de chaque bord;

b) Le terme «feux de côté» désigne un feu clair vert à tribord et un feu rouge clair à bâbord, chacun de ces feux projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 112°30' et étant disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22°30' sur l'arrière du travers de son côté;

c) Sauf prescription contraire, le terme «feu de poupe» désigne un feu clair ou ordinaire blanc, projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 135° et disposé de manière à projeter cette lumière sur un secteur de 67°30' de chaque bord à partir de l'arrière;

d) Le terme «feu visible de tous les côtés» désigne un feu projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 360°;

e) Le terme «hauteur» désigne la hauteur au-dessus du plan des marques d'enfoncement ou, pour les bateaux sans marques d'enfoncement maximal, au-dessus de la ligne de flottaison.

4. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les bateaux peuvent porter à une hauteur réduite les feux, panneaux, balles, etc. prescrits au présent chapitre, de sorte que le passage puisse s’effectuer sans difficulté.