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1. Si d’autres dispositions réglementaires interdisent

a) de fumer;

b) d’utiliser une lumière ou du feu non-protégés;

à bord, cette interdiction doit être signalée soit par des panneaux, ayant la forme d’un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge et portant l’image d’une allumette enflammée, soit par des panneaux, ayant la forme d’un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge et portant l’image d’une cigarette d’où se dégage de la fumée.

Ces panneaux doivent être placés, selon les cas, à bord ou sur l’échelle de coupée. Par dérogation au paragraphe 3 de l’article 3.03, leur diamètre doit être de 0,60 m environ.

2. La nuit, ces panneaux doivent être éclairés de manière à être parfaitement visibles des deux côtés du bateau.