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1. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par :

un ou plusieurs feux rouges ou panneaux rouge blanc rouge (signal A.1 - annexe 7), ces ouvertures sont interdites à la navigation.

2. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par :

a) Le signal D.1 a) (annexe 7), ou

b) Le signal D.1 b) (annexe 7),

placés au-dessus de l'ouverture, il est recommandé d'utiliser de préférence ces ouvertures.

Si la passe est munie de la signalisation visée sous a), elle est ouverte à la navigation dans les deux sens.

Si elle est munie de la signalisation visée sous b), elle est interdite à la navigation venant dans l'autre sens. Dans ce cas, la passe porte le signal d’interdiction A.1 (annexe 7) de l’autre côté.

3. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont signalées conformément au paragraphe 2 ci-dessus, la navigation ne peut utiliser les ouvertures non-signalées qu'à ses risques et périls.