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1. Par visibilité réduite, les bateaux en stationnant dans le chenal, ou à proximité de celui-ci en dehors des ports et des endroits spécialement affectés au stationnement par les autorités compétentes, doivent être à l’écoute sur la voie bateau à bateau. Aussitôt qu’ils perçoivent par radiotéléphonie que d’autres bateaux s’approchent ou aussitôt et aussi longtemps qu’ils perçoivent un des signaux sonores prescrits aux articles 6.32, paragraphe 4, ou 6.33, paragraphe 1, lettre b, pour un bateau qui s’approche, ils doivent indiquer leur position par radiotéléphonie.

Ces signaux doivent être répétés à intervalles d'une minute au plus.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent pas aux bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur. Dans le cas d'une formation à couple, elles ne s'appliquent qu'à un seul bateau de la formation. Dans un convoi remorqué, les prescriptions s'appliquent au remorqueur et au dernier bateau du convoi.

3. Le présent article s'applique également aux bateaux échoués dans le chenal ou à proximité de celui-ci et qui peuvent constituer un danger pour les autres bateaux.