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Des prescriptions régionales ou nationales sont possibles en vertu des dispositions du Chapitre 9

1. Lorsqu’un bateau navigue au radar, une personne titulaire d’un certificat exigé par les autorités compétentes valable pour cette section d’une voie navigable intérieure et pour ce type de bateau, ainsi que du certificat visé à l’article 4.06, paragraphe 1 b, se trouve en permanence dans la timonerie, ainsi qu’une seconde personne suffisamment au courant de cette méthode de navigation. Toutefois, quand la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, il suffit que la seconde personne puisse, si besoin est, être immédiatement appelée dans la timonerie.

2. Aussitôt qu’un bateau montant perçoit sur l’écran radar des bateaux venant en sens inverse ou lorsqu’il s’approche d’un secteur où pourraient se trouver des bateaux non encore visibles sur l’écran, il doit indiquer par radiotéléphonie aux bateaux venant en sens inverse sa catégorie (par exemple, convoi poussé, bateau rapide), son nom, son sens de circulation ainsi que sa position et convenir avec ces bateaux d’une procédure de croisement.

3. Aussitôt qu’un bateau avalant perçoit sur l’écran radar un bateau dont la position ou la route suivie pourraient provoquer un danger et qui n’a pas établi le contact radiotéléphonique, le bateau avalant doit attirer l’attention de cet autre bateau sur la situation dangereuse par radiotéléphone et convenir avec ce bateau d’une procédure de croisement.

4. Lorsque le contact radiotéléphonique ne peut être établi avec les bateaux venant en sens inverse, l’avalant doit :

a) Émettre le signal sonore tritonal et répéter ce signal sonore autant que nécessaire; cette disposition ne s’applique pas aux menues embarcations;

b) Réduire sa vitesse et s’arrêter si nécessaire.

Tout montant doit, aussitôt qu’il entend les signaux visés au paragraphe 4 a) ci-dessus ou perçoit sur l’écran des bateaux dont la position ou le mouvement pourraient provoquer un danger, ou lorsqu’il s’approche d’un secteur où pourraient se trouver des bateaux non encore visibles sur l’écran :

c) Émettre un son prolongé et répéter ce signal sonore autant que nécessaire;

d) Réduire sa vitesse et s’arrêter si nécessaire.

5. Tout bateau naviguant au radar qui est appelé par radiotéléphonie, doit répondre par radiotéléphonie en indiquant sa catégorie (par exemple, convoi poussé, bateau rapide), son nom, son sens de circulation et sa position. Il doit alors convenir d’une procédure de croisement avec le bateau venant en sens inverse; dans le cas d’une menue embarcation, toutefois, une menue embarcation doit uniquement indiquer de quel côté elle s'écarte.

6. Dans les convoi, les prescriptions des paragraphes 1 à 5 ci-dessus ne s’appliquent qu’au bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.