1. En cas de rencontre ou de routes qui se croisent, les autres bateaux doivent s'écarter de la route :
a) D'un bateau portant la signalisation visée à l'article 3.34;
b) D'un bateau portant la signalisation visée à l'article 3.35.
2. En cas de rencontre ou de routes qui se croisent entre un bateau de la catégorie visée au paragraphe 1 a) ci-dessus et un bateau de la catégorie visée au paragraphe 1 b) ci-dessus, le dernier bateau doit s'écarter de la route du premier.
3. Les bateaux ne doivent pas s'approcher à moins de 1 000 m de l'arrière d'un bateau portant la signalisation visée à l'article 3.37.