S’agissant de l’ article 1.01 I. 9, les autorités compétentes peuvent utiliser l’expression «bateau de petites dimensions» en tant que sous-catégorie de la catégorie «menue embarcation».
Note du secrétariat: Conformément au paragraphe 2 de l’article 9.02, les administrations suivantes utilisent l’expression «bateau de petites dimensions» en tant que sous-catégorie de la catégorie «menue embarcation» pour désigner tous les bateaux dont la longueur de la coque est inférieure à 7 m, y compris les bateaux à rames, quelle qu’en soit la longueur: 1. Bélarus; |