S’agissant de l’article 3.08, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent :
a) Prescrire d’autres feux de poupe;
b) Prescrire une hauteur de moins de 5 m prévus au paragraphe 1a).
Note du secrétariat: Conformément au paragraphe 2 de l’article 9.04, les administrations suivantes prescrivent: a) une hauteur de moins de 5 m pour les feux de mât; ou b) des feux de poupe autres que ceux recommandés à l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 3.08: 1. Autriche: a) uniquement (4 m pour les bateaux d’une longueur inférieure à 40 m); |