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Des prescriptions régionales ou nationales sont possibles en vertu des dispositions du Chapitre 9

1. En cours de route, la barre doit être tenue par au moins une personne qualifiée ayant atteint 16 ans.

2. Afin d'assurer la bonne conduite du bateau, l'homme de barre doit être en mesure de recevoir et de donner toutes les informations et tous les ordres qui arrivent à la timonerie ou partent de celle ci. En particulier, il doit être en mesure d'entendre les signaux sonores et avoir une vue suffisamment libre dans toutes les directions.

3. Lorsque des circonstances particulières l'exigent, une vigie ou un poste d'écoute doit être placé pour renseigner l'homme de barre.

4. A bord de tout bateau rapide faisant route, la barre doit être tenue par une personne âgée d’au moins 21 ans ayant les qualifications telles qu’elles sont prescrites à l’article 1.02, paragraphe 1, ainsi que le certificat visé à l’article 4.06, paragraphe 1 b). Une seconde personne également titulaire de ces documents doit se trouver dans la timonerie sauf pendant l’accostage et l’appareillage ainsi que dans les écluses et leurs avant-ports.