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Des prescriptions régionales ou nationales sont possibles en vertu des dispositions du Chapitre 9

1. À l’approche des secteurs indiqués par les signaux d’interdiction A.4 ou A.4.1 (annexe 7),

a) Sur les voies navigables pour lesquelles l’aval et l’amont sont définis,

­ Les bateaux ou les convois montants doivent s’arrêter à l’approche des bateaux ou des convois avalants jusqu’à ce que ces derniers aient franchi le secteur;

b) Sur les voies navigables pour lesquelles l'aval et l'amont ne sont pas définis,

­ les règles correspondantes de l'article 6.07 s'appliquent.

2. Si, pour éviter toute rencontre, les autorités compétentes imposent le passage à sens unique alterné

­- l'interdiction de passage est indiquée par un signal général d'interdiction (A.1 (annexe 7)),

- l'autorisation de passage est indiquée par un signal général d'autorisation de passage (E.1 (annexe 7)).

Selon les circonstances locales, le signal d'interdiction de passage peut être annoncé par le signal d'obligation B.8 (annexe 7) employé comme signal avancé.