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1. Aux fins de l’avitaillement, les bateaux motorisés, à l’exception des menues embarcations, doivent utiliser des bateaux d’avitaillement, des postes d’avitaillement ou des camions citernes désignés spécialement par les autorités compétentes.

2. Lors de l’avitaillement en combustibles ou en lubrifiants, le conducteur est tenu de s’assurer que:

a) Le bateau à avitailler est amarré de manière qu’aucune pression ne s’exerce sur les tuyaux et les flexibles pendant la totalité de la procédure d’avitaillement;

b) La quantité à avitailler est comprise dans la limite des zones lisibles de l’installation de contrôle;

c) Lors d’un remplissage individuel des citernes, les soupapes d’arrêt se trouvant dans les tuyauteries de raccordement des citernes entre elles sont fermées;

d) La procédure d’avitaillement est surveillée; et

e) Tout débordement de combustible au niveau des citernes au moment de l’avitaillement doit être rendu impossible par la présence à bord de dispositifs techniques appropriés, qui doivent être indiqués à la case 52 du certificat de bateau. La présence de ces dispositifs n’est pas requise lorsque l’avitaillement en combustible se fait auprès d’un poste qui est lui-même équipé de dispositifs techniques empêchant tout débordement de combustible au moment du remplissage des citernes.

3. Le conducteur est en outre tenu de s’assurer que la personne responsable du poste d’avitaillement, du bateau d’avitaillement ou du camion-citerne et le membre d’équipage responsable de la procédure d’avitaillement ont rempli et signé une liste de contrôle (en deux exemplaires) et se sont accordés sur les points suivants avant le début des opérations d’avitaillement:

a) La garantie du bon fonctionnement du système d’arrêt automatique (s’il en existe un);

b) Un moyen sûr et direct de communication;

c) La quantité à avitailler par citerne et le débit de remplissage, en particulier par rapport à de possibles problèmes d’évacuation de l’air des citernes;

d) L’ordre de remplissage des citernes;

e) La vitesse de navigation en cas d’avitaillement en cours de voyage.

Un exemple de la liste de contrôle figure à l’annexe 11.

4. Le conducteur du bateau et le responsable du poste d’avitaillement, du bateau d’avitaillement ou du camion-citerne ne sont autorisés à commencer la procédure d’avitaillement qu’après concertation sur les points fixés au paragraphe 3 du présent article.

5. Le responsable du poste d’avitaillement, du bateau d’avitaillement ou du camion-citerne doit interrompre immédiatement l’avitaillement si le superviseur à bord du bateau à avitailler a quitté le point d’avitaillement ou qu’un moyen sûr et direct de communication n’est plus garanti.

6. La liste de contrôle doit être conservée pendant au moins six mois par les responsables du bateau à avitailler et du poste d’avitaillement, du bateau d’avitaillement ou du camion-citerne. L’autorité compétente est autorisée à passer en revue les listes de contrôle.