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1. Sans préjudice des autres prescriptions du présent Règlement et des autres dispositions applicables, les conducteurs doivent se conformer, à l'approche et au passage des ponts mobiles, aux ordres qui leur sont éventuellement donnés par le personnel du pont en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation ou en vue de la rapidité du passage. Le conducteur doit annoncer son intention de franchir le pont au moyen d’un son prolongé ou du radiotéléphone.

2. Les bateaux doivent, à l'approche d'un pont mobile, ralentir leur marche.

S'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas passer le pont, ils doivent, dans le cas où des panneaux B.5 (annexe 7) sont placés sur la rive, s'arrêter en deçà de ces panneaux.

3. À l'approche des ponts mobiles, le dépassement est interdit sauf indications spéciales de la part du personnel du pont.

4. Le passage des ponts mobiles peut être réglé par les signaux suivants :

a) Un ou plusieurs feux rouges signifient :

passage interdit;

b) Un feu rouge et un feu vert à la même hauteur ou un feu rouge au-dessus d'un feu vert signifient :

le passage est encore interdit, mais le pont est en cours d'ouverture et les bateaux doivent se préparer à se mettre en route;

c) Un ou plusieurs feux verts signifient :

le passage est autorisé;

d) Deux feux rouges superposés signifient :

le service d'ouverture du pont pour la navigation est interrompu;

e) Un feu jaune placé sur le pont combiné avec la signalisation visée sous a) et d) ci-dessus signifie :

passage interdit sauf pour les bateaux de hauteur réduite; la navigation est autorisée dans les deux sens;

f) Deux feux jaunes placés sur le pont combinés avec la signalisation visée sous a) et d) ci-dessus signifient :

passage interdit sauf pour les bateaux de hauteur réduite; la navigation est interdite dans l'autre sens.

5. Les feux rouges visés au paragraphe 4 ci-dessus peuvent être remplacés par des panneaux rouge blanc rouge (signal A.1 - annexe 7), les feux verts par des panneaux vert blanc vert (signal E.1 - annexe 7) et les feux jaunes par des panneaux jaunes (signal D.1 - annexe 7annexe 7).

6. L’opérateur des ponts doit avoir sur ou à proximité du pont une installation de radiotéléphonie conforme aux dispositions de l’article 4.05. Pendant toute la durée de la navigation à la hauteur du pont, l’installation doit être allumée.