Le déplacement d'une barge de poussage en dehors d'un convoi poussé ne peut se faire que:
a) Que si elle est accouplée bord à bord à un bateau motorisé; ou
b) Conformément aux prescriptions édictées par l'autorité compétente ou avec l'autorisation de celle-ci;
c) Que sur de courtes distances, lors de la formation ou de la dispersion d'un convoi poussé ou
d) Constituant une formation à couple avec un bateau doté d’un appareil à gouverner et d’un équipage suffisant.