1. Le conducteur doit assurer la collecte séparée à bord des déchets visés au paragraphe 1 de l'article 10.04 ci-dessus, à l’exclusion des parties de la cargaison et des déchets liés à la cargaison, dans des récipients prévus à cet effet ou celle des eaux de fond de cale dans les cales des salles des machines. Les récipients doivent être stockés à bord de manière à faciliter la détection et la réparation à temps de toute fuite de matière.
2. Il est interdit :
a) D'utiliser des réservoirs mobiles stockés sur le pont comme réservoirs de collecte des huiles usagées;
b) De brûler des déchets à bord;
c) D'introduire dans la cale des salles des machines des produits de nettoyage dissolvant l'huile ou la graisse ou à action émulsifiante sauf les produits qui ne rendent pas plus difficile l'épuration des eaux de fond de cale par les stations de réception.