1. Les engins flottants au travail et les bateaux effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage, lorsqu'ils sont en stationnement, doivent porter :
a) Du ou des côtés où le passage est libre :
De nuit :
Deux feux ordinaires verts ou deux feux clairs verts, placés à 1 m environ l’un au‑dessus de l’autre;
De jour :
Deux bicônes verts superposés, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre et, le cas échéant,
b) Du côté où le passage n'est pas libre:
De nuit :
Un feu ordinaire rouge ou un feu clair rouge placé à la même hauteur que le plus haut des deux feux verts prescrits sous a) ci-dessus et de même intensité que lesdits feux verts;
De jour :
Un ballon rouge placé à la même hauteur que le plus haut des deux bicônes verts prescrits sous a) ci-dessus,
ou, dans le cas où ces bateaux ont à être protégés contre les remous,
c) Du ou des côtés où le passage est libre:
De nuit :
Un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre, le feu rouge étant le plus haut;
De jour :
Un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, ou deux pavillons placés l'un au-dessus de l'autre et dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc,
et, le cas échéant,
d) Du côté où le passage n'est pas libre:
De nuit :
Un feu rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prescrit sous c) ci-dessus et de même intensité que celui-ci;
De jour :
Un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou que le pavillon rouge porté de l'autre côté.
2. La signalisation prescrite de jour au paragraphe 1 ci-dessus sous a) et b) peut être remplacée par les signaux suivants :
a) Du ou des côtés où le passage est libre, le panneau d'autorisation E.1 (annexe 7);
et, le cas échéant,
b) Du côté où le passage n'est pas libre, le panneau d'interdiction A.1 (annexe 7), placé à la même hauteur que le panneau prescrit sous a) ci‑dessus.
3. La signalisation prescrite aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus doit être placée à une hauteur telle qu'elle soit visible de tous les côtés.
Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur.
4. Les bateaux échoués ou coulés doivent porter la signalisation prescrite au paragraphe 1 ci-dessus sous c) et d). Si la position d'un bateau coulé empêche de mettre les signaux sur le bateau, ceux-ci doivent être placés sur des canots, des bouées ou de quelque autre manière appropriée.
5. Les autorités compétentes peuvent dispenser de l'obligation de porter les signaux prescrits aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, sous a) et b).