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1. Dans une ouverture de pont ou de barrage, si le chenal n'offre pas une largeur suffisante pour le passage simultané, les règles de l'article 6.07 sont applicables.

2. Lorsque le passage par une ouverture de pont ou de barrage est autorisé et que cette ouverture porte :

a) Le signal A.10 (annexe 7),

la navigation est interdite en dehors de l'espace compris entre les deux panneaux constituant ce signal;

b) Le signal D.2 (annexe 7),

il est recommandé à la navigation de se tenir dans l'espace compris entre les deux panneaux ou feux constituant ce signal.

 

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