1. Si des dispositions réglementaires interdisent l'accès à bord des personnes n'appartenant pas au service, cette interdiction doit être signalée par :
des panneaux ayant la forme d’un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge, et portant en noir l’image d’une main interdisant l’accès ou bien par des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge, et portant en noir l'image d'un piéton.
Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au paragraphe 3 de l'article 3.03, leur diamètre doit être de 0,60 m environ.
2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit.