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1. Les bateaux doivent être équipés d’un appareil AIS intérieur conforme à la Norme internationale relative au suivi et au repérage des bateaux sur les voies navigables (VTT) (Résolution n° 63) et au Règlement des radiocommunications de l’UIT. L’appareil AIS intérieur doit être certifié et installé conformément aux prescriptions de l’autorité compétente et doit être en bon état de fonctionnement. L’autorité compétente peut exempter les bateaux maritimes de ces prescriptions.

Sont exemptés de ces prescriptions les bateaux suivants:

a) Les bateaux dans un convoi, à l’exception de celui qui assure la propulsion principale;

b) Les menues embarcations;

c) Les bateaux sans moyens de propulsion propres;

d) Les bacs ne naviguant pas librement.

2. L’appareil AIS intérieur doit être enclenché à tout moment et les données saisies dans l’appareil doivent à tout moment correspondre aux données effectives du bateau ou du convoi. Cette prescription ne s’applique pas aux bateaux stationnant dans les aires de stationnement désignées par l’autorité compétente. Les bateaux visés au paragraphe 1 a) doivent désactiver tout appareil AIS intérieur se trouvant à bord tant qu’ils font partie du convoi.

3. Le Règlement des radiocommunications de l’UIT s’applique à l’envoi de messages par l’AIS intérieur.

4. Conformément au chapitre 2 de la Norme internationale relative au suivi et au repérage des bateaux sur les voies navigables (VTT) (Résolution n° 63) et des Recommandations respectives de l’UIT, au minimum les données suivantes doivent être transmises:

a) Identifiant utilisateur (Identité du service mobile maritime, MMSI);

b) Nom du bateau;

c) Type de bateau ou de convoi;

d) Numéro européen unique d’identification (ENI) ou numéro OMI;

e) Longueur hors-tout du bateau ou du convoi (précision au décimètre);

f) Largeur hors-tout du bateau ou du convoi (précision au décimètre);

g) Position (WGS 84);

h) Vitesse de fond (SOG);

i) Route de fond (COG);

j) Heure du dispositif électronique de détermination de la position;

k) Statut navigationnel (par exemple faisant route avec utilisation du moteur, à l’ancre, amarré);

l) Point d’acquisition de l’information relative à la position à bord du bateau avec une précision au mètre (par exemple antenne GNSS);

m) Précision de la position (GNSS/DGNSS);

n) Type de dispositif électronique de détermination de la position (par exemple GPS, Galileo, Glonass).

5. Le conducteur de bateau doit immédiatement actualiser les données suivantes après tout changement:

a) La longueur hors-tout;

b) La largeur hors-tout;

c) Le type de convoi;

d) Le statut navigationnel;

e) Point d’acquisition de l’information relative à la position à bord du bateau avec une précision au mètre.

6. Les menues embarcations peuvent être équipées d’un appareil AIS intérieur, d’une station AIS de Classe A, ou d’une station AIS de Classe B. Les appareils AIS intérieur doivent être conformes à la Norme internationale relative au suivi et au repérage des bateaux sur les voies navigables (VTT) (Résolution n° 63) et aux règlements de radiotéléphonie. Les stations AIS de Classe A doivent être conformes aux règlements de l’OMI. Les stations AIS de Classe B doivent être conformes aux règlements de télécommunication et électrotechniques internationaux.

7. Les menues embarcations qui n’ont pas de numéro ENI ne sont pas tenues de transmettre les données visées au paragraphe 4 d) ci-dessus.

8. Les menues embarcations qui utilisent l’AIS doivent en outre posséder une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement et commutée sur écoute pour le réseau bateau-bateau.

9. Pour les bateaux utilisant une station AIS de Classe A possédant une réception par type OMI ou une station AIS de Classe B, les prescriptions du paragraphe 1 s’appliquent par analogie.