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1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bateau ou d'une installation flottante doit être conforme et exploitée conformément aux prescriptions des autorités compétentes.

2. Les bateaux motorisés, à l'exclusion des menues embarcations, des bacs et des engins flottants, ne peuvent naviguer que s'ils sont équipés de deux installations de radiotéléphonie en ordre de marche. En cours de route, les installations de radiotéléphonie sur les voies de bateau à bateau et des informations nautiques doivent être en permanence sur une position «prêt à émettre» et «prêt à recevoir». La voie affectée aux informations nautiques ne peut être quittée que pour une brève période, le temps d'émettre ou de recevoir des informations sur d'autres voies.

3. Les bacs et les engins flottants motorisés ne peuvent naviguer que s'ils sont équipés d'une installation de radiotéléphonie en ordre de marche. En cours de route, l'installation de radiotéléphonie sur la voie de bateau à bateau doit être en permanence sur une position «prêt à émettre» et «prêt à recevoir». Cette voie ne peut être quittée que pour une brève période, le temps d'émettre ou de recevoir des informations sur d'autres voies. Les deux premières phrases de ce paragraphe s'appliquent également en cours d'exploitation.

4. Tout bateau équipé d'une installation de radiotéléphonie doit envoyer des messages sur la voie attribuée au réseau bateau-bateau avant d'arriver à des sections sans visibilité, des chenaux étroits ou des ouvertures de ponts et à des sections déterminées par les autorités compétentes.

5. Le signal B.11 (annexe 7) indique que l'autorité compétente prescrit l'utilisation de communications par radiotéléphonie.