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1. Les bateaux ne peuvent utiliser le radar et les appareils ECDIS intérieur dont le système peut être utilisé pour la conduite du bateau avec superposition de l'image radar (mode navigation) que pour autant :

a) Qu’ils sont équipés d’une installation radar et, le cas échéant, d’un système ECDIS intérieur adapté aux besoins de la navigation intérieure et d’un indicateur de vitesse de giration. Cet équipement doit être en bon état de fonctionnement et d’un type agréé pour les besoins de la navigation intérieure conformément aux prescriptions des autorités compétentes concernées ainsi qu’aux prescriptions techniques générales applicables à l’équipement radar énoncées à l’annexe 10. Toutefois, les bacs ne naviguant pas librement ne sont pas tenus d’être équipés d’un indicateur de vitesse de giration;

b) que se trouve à bord une personne titulaire d’un certificat concernant l’aptitude à utiliser le radar en vertu des prescriptions des autorités compétentes. Sans préjudice des dispositions de l’article 1.09, paragraphe 2, le radar peut être utilisé à des fins de formation par bonne visibilité de jour et de nuit, même en l’absence d’une telle personne à bord;

c) qu’ils sont équipés, à l’exception des menues embarcations et des bacs, d’une installation pour l’émission du signal sonore tritonal. Les autorités compétentes peuvent toutefois dispenser de cette dernière obligation.

Nonobstant les dispositions de l’article 4.05, les menues embarcations doivent aussi être équipées d’une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement pour le réseau bateau-bateau.

2. Dans les convois, les prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus ne s’appliquent qu’au bateau à bord duquel se trouve le conducteur.

3. Les bateaux rapides faisant route doivent utiliser le radar.