1. Les bateaux et matériels flottants doivent être construits et gréés de manière à assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation et de manière à pouvoir satisfaire aux obligations du présent Règlement.
...
4. Sans préjudice du paragraphe 3, les équipements de sauvetage conçus pour les passagers et mentionnés dans le certificat de bateau doivent se trouver à bord. Le nombre des équipements de sauvetage à distribuer aux passagers doit correspondre au nombre d’adultes et d’enfants.