Résolution No. 24
Adoptée par le Groupe de travail des transports par voie navigable le 15 novembre 1985
Le Groupe de travail des transports par voie navigable,
Considérant la résolution N° 4 du Sous Comité des transports par voie navigable (TRANS/270, annexe 1) concernant la mise en application du Code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI) et le texte amendé du CEVNI reproduit dans le document W/TRANS/SC.3/37/Rev.2, qui tient compte des résolutions Nos 7 et 8 du Sous Comité et de l'annexe 1 de son rapport (TRANS/333),
Notant que des amendements concernant la navigation sur les lacs et la navigation fluviale, en particulier des menues embarcations, ont été ajoutés au CEVNI par les résolutions Nos 19 et 20 respectivement (TRANS/SC.3/91, annexe 1, et TRANS/SC.3/95),
Notant que grâce à l'application de ces résolutions par les gouvernements et les commissions fluviales, les règlements correspondants en vigueur sur les voies de navigation intérieure de l'Europe ont été dans une large mesure harmonisés,
Notant l'accroissement du trafic sur les voies de navigation intérieure et, entre autres choses, le développement des transports fluvio-maritimes ainsi que l'évolution des techniques modernes de navigation,
Notant qu'il est souhaitable de tenir compte dans le CEVNI, dans l'intérêt de la sécurité de la navigation, de l'évolution intervenue dans la navigation intérieure et de ses conséquences pour les règlements en vigueur,
Notant en outre qu'il est souhaitable d'incorporer dans les parties pertinentes du CEVNI les dispositions spéciales concernant la navigation sur les lacs et les règles de route touchant les menues embarcations,
Ayant examiné la demande du Comité des transports intérieurs visant à ce que le CEVNI soit révisé (W/TRANS/SC.3/37/Rev.2) (ECE/TRANS/23, par. 115),
Décide de remplacer le texte du CEVNI tel qu'il est reproduit dans le document TRANS/SC.3/37/Rev.2 et les amendements y relatifs reproduits dans l'annexe 1 du document TRANS/SC.3/91 et dans le document TRANS/SC.3/95 par l'annexe à la présente résolution, intitulée «CEVNI – Code européen des voies de navigation intérieure», qui est reproduite dans le document TRANS/SC.3/115,
Décide d'élaborer les annexes 9, 10 et 11 après la révision des Prescriptions européennes relatives au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (résolution N° 223 du Comité des transports intérieurs),
Réitère sa recommandation adressée aux gouvernements et aux commissions fluviales et incluse dans la résolution N° 4, d'entreprendre, sur la base des recommandations des paragraphes 1 et 2 ci-après, la révision des règlements en vigueur sur les voies navigables intérieures,
1. Les règlements nationaux se composeront de deux parties :
(a) La première partie reprendra les dispositions figurant ci joint en annexe sous le titre «CEVNI – Code européen des voies de navigation intérieure».
En reprenant ces dispositions, il est hautement désirable de respecter l'ordre et la numérotation des chapitres et, dans la mesure du possible, l'ordre, le titre et le texte même des articles, mais
i) dans le cas où le CEVNI prévoit diverses possibilités, les règlements nationaux pourront ne pas offrir toutes ces possibilités;
ii) Les gouvernements pourront ne pas édicter, compléter ou modifier certaines dispositions figurant aux chapitres 1 à 8 du CEVNI, lorsque les conditions de navigation l’exigent. Ces dispositions sont énumérées au chapitre 9 consacré aux «Prescriptions régionales et nationales spéciales». Le cas échéant, les gouvernements doivent notifier ces différences au Groupe de travail des transports par voie navigable (SC.3).
(b) La dernière partie comportera les dispositions particulières que les gouvernements jugeront nécessaires en raison des particularités locales. Ces dispositions particulières ne devront pas être en contradiction avec les prescriptions du CEVNI, y compris celles des prescriptions qui n'auraient pas été reproduites dans la première partie. De plus, les gouvernements devront éviter, sauf conditions locales très particulières, d'imposer dans des domaines que réglemente le CEVNI, en particulier en ce qui concerne la signalisation des bateaux, des sujétions non-prévues au CEVNI;
2. Dans chaque pays, la première partie des règlements sera, si possible, la même pour toutes les voies navigables intérieures du pays; toutefois, chaque gouvernement pourra déroger à cette prescription si les réseaux de voies navigables intérieures du pays ont des caractéristiques trop différentes pour qu'il soit possible de la respecter;
Prie les gouvernements et les commissions fluviales de faire savoir au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe avant le 1er juillet 1987 s'ils peuvent appliquer la présente résolution;
Prie le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe d'inscrire périodiquement la question de l'application de la présente résolution à l'ordre du jour du Groupe de travail des transports par voie navigable.